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Code de déontologie

de la Fédération Nationale de Psychanalyse

Préambule

Tous les instituts affiliés à la FNP, ainsi que les membres individuels, sont tenus d’exercer leur profession avec un sens particulièrement aigu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique et/ou psychanalytique. Les instituts affiliés à la FNP sont dans l’obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s’applique aux formateurs, aux membres et aux inscrits des ins-tituts affiliés à la FNP.

 

Ces règles de déontologie de la FNP :

- visent à protéger le patient/analysant contre les applications abusives de la psychanalyse et/ou de la psychothérapie par les praticiens ou formateurs,

- servent de règle de conduite à leurs membres,

- servent de référence en cas de plainte ou de litige ;

 

1- Champ d’application

Les règles de déontologie ci-dessous engagent tous les instituts affiliés à la FNP, ainsi que les membres individuels de la FNP.

 

2- La profession de psychanalyste et de psychopraticien analytique

La profession de psychanalyste et psychopraticien analytique est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychosomatiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques et les concepts de la métapsychologie et de la psychothérapie.

Par le biais d’une interaction entre un patient/analysant et un psychanalyste ou psychopraticien analytique, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permet-tant des changements et une évolution à long terme.

La profession de psychanalyste et de psychopraticien analytique se caractérise par l’implication du thérapeute dans la réalisation des thérapies précitées.

Le psychanalyste et le psychopraticien analytique sont tenus d’utiliser leurs compétences dans le respect des valeurs et de la dignité de leurs patients/analysants au mieux des intérêts de ces derniers.

Le psychanalyste et le psychopraticien analytique doivent indiquer leurs niveaux de qualification dans la spécialité où ils ont été formés.

 

3- Compétence professionnelle et perfectionnement

Le psychanalyste et le psychopraticien analytique doivent exercer leur profession de manière compétente et dans le respect de l’éthique.

Ils doivent se tenir régulièrement informés des recherches et du développement scientifique de psychothérapie et de la métapsychologie, ce qui implique une formation continue permanente.

Le psychanalyste et le psychopraticien analytique sont tenus de ne pratiquer que les méthodes de traitement dans les domaines de la métapsychologie et de la psychothérapie pour lesquels ils peuvent justifier de connaissances et d’une expérience suffisante.

 

4- Le secret professionnel

Le psychanalyste et le psychopraticien analytique et leur équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l’exercice de leur profes-sion. Cette même obligation s’applique dans le cadre de la supervision.

 

5- cadre de la thérapie.

Dès le début de la thérapie, Le psychanalyste et le psychopraticien analytique doivent attirer l’attention de leur patient/analysant sur ses droits et souligner les points suivants :

- type de méthode employée (psychothérapie ou psychanalyse) ; Il précise le cadre de ce travail, y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt.

- durée de chaque séance, qui doit être au minimum de 45 minutes.

- conditions financières – honoraires, prise en charge, règlement des séances manquées,

- secret professionnel absolu, même vis-à-vis de son propre superviseur (anonymat des patients/analysants)

- règle de l’absence de jugement : neutralité bienveillante

- règle de l’interdit du toucher, poignée de mains pour se saluer uniquement

- règle du libre choix du thérapeute : le patient/analysant doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il souhaite entreprendre un traitement, et être libre de l’interrompre à tout moment.

Le psychanalyste et le psychopraticien analytiques ont dans l’obligation d’assumer leurs responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. Il y a abus de cette relation à partir du moment où le psychanalyste ou le psychopraticien analytique manque à son devoir et à sa responsabilité envers son patient /analysant pour satisfaire son intérêt personnel (par exemple sur le plan sexuel, émotionnel, social ou économique). Toute forme d’abus représente une infraction aux directives déontologiques spécifiques concernant la profession de psychanalyste et de psychopraticien analytique. L’entière responsabilité des abus incombe au praticien. Tout agissement irresponsable dans le cadre de la relation de confiance et de dépendance créée par la thérapie constitue une grave faute professionnelle.

 

6-Obligation de fournir des informations exactes et objectives

Les informations fournies au patient/analysant concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits.

Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :

- promesses irréalistes de guérison,

- références à de nombreuses approches thérapeutiques différentes qui laisseraient supposer une formation plus étendue qu’elle ne l’est en réalité (formations entamées et non achevées).

 

7- relations professionnelles avec les collègues

Si nécessaire, le psychanalyste et le psychopraticien analytique doivent travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans l’intérêt du patient/analysant.

 

8- Principes déontologiques concernant la formation

Ces principes déontologiques s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.

 

9- Contribution à la santé publique

La responsabilité des psychanalystes et psychopraticiens analytiques au niveau de la société exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.

 

10- Recherches en psychanalyse et psychothérapie

Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychanalyse et de la psychothérapie analytique et l’étude de leurs effets, le psychanalyste et le psychopraticien analytique doivent dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens.

Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/analysant restent prioritaires.

 

11-Infractions aux règles de déontologie

La FNP permet le recours auprès de son Comité d’Ethique pour arbitrer les éventuels litiges.

 

12-Obligations des instituts de formation membres de la FNP

Ces instituts de formation doivent exiger que leurs membres formateurs et praticiens respectent les règles du code de déontologie de la FNP.

Recevoir des mineurs en psychothérapie

selon le SNPPSY et articles de loi

Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie et Psychanalyse

Du point de vue de la loi :

1/ Sauf décision de justice, les deux parents ont l’autorité parentale et c’est à eux deux de décider ce qu’ils estiment utile à leur enfant.

Toutefois :

2/ L’article 372-2 du code civil stipule : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

Si le psychopraticien ou le psychanalyste ne soupçonne pas le refus de l’un des parents, il n’est pas tenu de lui demander son avis. Toutefois en cas de litige, un parent pourrait contester en justice la notion d’acte usuel pour une psychothérapie exercée de bonne foi par un psychopraticien, considérant cet acte comme non usuel. Ce serait au juge d’en décider ; il pourrait éventuellement faire cesser la psychothérapie.

En revanche si le psychopraticien ou le psychanalyste sait que l’un des parents s’oppose formellement à la psychothérapie de l’enfant, il doit tenter d’obtenir son consentement sans lequel il ne peut pas prendre l’enfant en psychothérapie. Il pourrait toutefois y déroger au motif suivant :

3/ L’article L-112-4 du code de l’action sociale et des familles stipule : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».

En conséquence le psychopraticien pourrait estimer que la psychothérapie est nécessaire même sans l’accord d’un des parents, mais il faut des arguments sérieux, par exemple la mise en danger de l’enfant. En cas de litige c’est encore au juge qu’il appartiendrait de décider de la légitimité ou non de la décision du psychopraticien.

Du point de vue de l’éthique :

Le psychopraticien doit prendre la responsabilité d’estimer en son âme et conscience si une situation est potentiellement dangereuse pour un enfant (risque de suicide, soupçon sérieux de maltraitance, situation d’inceste, trouble psychique grave…). Si oui il peut prendre en psychothérapie un mineur à la demande d’un seul des parents même si l’autre n’a pas donné son consentement, voire à la demande du seul mineur même sans l’accord des parents.

En revanche si la situation ne paraît pas potentiellement dangereuse il doit tenter d’obtenir l’accord des deux parents quand ils ont en commun la responsabilité parentale de l’enfant. Il peut cependant recevoir un enfant pour quelques séances d’évaluation et conseiller le parent demandeur, mais il ne peut engager un travail de psychothérapie en profondeur sans l’accord des deux parents (sauf incapacité physique ou mentale de l’un des deux qui serait empêché de donner son avis).

Il lui faut donc parfois préalablement convaincre les parents de dissocier l’enfant de leur conflit personnel et de ne pas faire de la psychothérapie un enjeu contraire à l’intérêt de l’enfant qui doit garder la confiance de ses deux parents. En effet la reconnaissance de l’autorité des deux parents par le thérapeute indépendamment de leur conflit de couple fait intégralement partie du processus thérapeutique de l’enfant ainsi replacé dans la relation triangulaire. Le thérapeute ne s’implique pas dans le conflit parental et ne prend pas partie. De ce fait, en reconnaissant l’autorité de ses deux parents, il signifie à l’enfant qu’il n’y est pas impliqué non plus, ce qui lui rend son statut de sujet et contribue à son processus d’autonomisation. Même si finalement l’un ou les deux parents font que la psychothérapie ne peut pas se poursuivre, le psychopraticien peut au moins avoir joué brièvement ce rôle tiers qui est en soi thérapeutique.

Dans tous les cas, l’éthique conduit le psychopraticien à tenter de se faire le thérapeute de l’enfant sans être perçu comme le rival d’un ou des deux parents dont il peut devenir le conseiller pédagogique occasionnel.

La situation d’un adolescent proche de la majorité n’est pas la même que celle d’un enfant entièrement dépendant de ses parents. Il appartient au psychopraticien d’évaluer en son âme et conscience s’il peut prendre la responsabilité d’engager une psychothérapie d’adolescent de 16-17 ans sans l’accord des parents, ou de l’un des parents. En effet certaines problématiques notamment sexuelles peuvent devoir s’élaborer dans le secret et la confiance de la relation thérapeutique avant de pouvoir se dire aux parents, ou en attendant la majorité légale.

Texte du SNPPsy (Syndicat National des Praticiens et Psychothérapie relationnelle et psychanalyse) élaboré par Yves Lefebvre, Cécilia Prado et Jean-Marc Hélary

https://www.snppsy.org/peut-on-entreprendre-une-psychotherapie-de-mineur-sans-laccord-des-deux-parents/

Autorité parentale et exercice de la psychologie en Psychiatrie Infanto-Juvénile et FPH

sur l'émancipation des mineurs :

Ce sont les articles 413-1 à 413-8 du code civil qui traitent de l'émancipation des mineurs : l'émancipation rend le mineur de 16 ans révolus "capable" (comme un majeur) de tous les actes de la vie civile. Il devient responsable des dommages qu'il cause, peut passer des contrats, n'est plus sous l'autorité de ses parents, peut administrer lui-même ses biens mais l'émancipation ne change rien aux règles concernant le mariage ni pour se faire adopter. D'ailleurs, le mariage d'un mineur l'é-mancipe de plein droit.

 

Il n'y a pas de liste explicite d'actes usuels ou non usuels. Il faut se fier aux décisions de justice.

  • La circulaire n° DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009, page 211, propose de considérer que les actes usuels sont des actes de la vie quotidienne sans gravité [...] et que les actes non usuels sont des actes lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade [...].

  • "une consultation ordinaire fait partie d'un acte usuel et ne nécessite pas l'autorisation des deux parents, alors qu'une intervention ou une psychothérapie en pédopsychiatrie est un acte non usuel" 

  • la loi (article 372-2 du code civil) : à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

  • Le fait de l'accord ou du désaccord de l'autre parent est du ressort des détenteurs de l'autorité parentale, pas du vôtre (il n'est pas de votre ressort de vous assurer que le parent qui vous présente l'enfant exerce l'autorité parentale conformément à la législation en vigueur et, donc, que l'autre parent soit informé et/ou d'accord) !

  • L'article 372-2 du code civil ne tient plus lorsqu'on a la notion que les parents ne sont pas d'accord.

http://www.psychologue-legislation.com/autorite_parentale.php

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